Les ministres de l'Intérieur et de la Justice

Au niveau local

Sans préjudice des compétences qui leur sont attribuées par ou en vertu de la loi, le ministre de l’Intérieur  et le gouverneur exercent à titre subsidiaire les attributions du bourgmestre ou des institutions communales lorsqu’ils manquent, volontairement ou non, à leurs responsabilités, lorsque les troubles de l’ordre public s’étendent au territoire de plusieurs communes, ou, lorsque, bien que l’événement ou la situation soit localisée dans une seule commune, l’intérêt général exige leur intervention.

Etant donné que la police locale est le résultat d’une fusion entre les anciennes polices communales et les brigades territoriales de gendarmerie, elle doit exercer des missions qui, dans le passé, étaient exercées par les brigades pour compte du niveau fédéral.  Il y a deux mécanismes à cet effet :

D’une part, les Ministres de l’intérieur et de la justice, chacun dans le domaine de sa compétence, adressent aux bourgmestres les directives nécessaires en vue de l’exécution des missions à caractère fédéral, basées sur le plan national de sécurité qu’ils fixent chaque année.  Il s’agit de missions à caractère fédéral nécessitant une mise en œuvre prolongée ou répétitive dans la même zone de police et ayant pour effet une augmentation de la dotation fédérale.  Ces directives sont contraignantes.  Les Ministres peuvent requérir la police locale si le bourgmestre ou la police locale ne fait pas droit aux directives.  Lorsque les directives sont générales, elles sont soumises pour avis au conseil consultatif des bourgmestres.  Lorsqu’elles concernent une ou plusieurs zones de police, elles font l’objet d’une concertation préalable avec le bourgmestre ou le collège de police.  Les directives du Ministre de la Justice concernant les missions de police judiciaire sont prises après avis du collège des Procureurs généraux.

D’autre part, en cas de calamités, de catastrophes, de sinistres, d’émeutes, d’attroupements hostiles ou de menaces graves et imminentes contre l’ordre public, le Ministre de l’Intérieur peut requérir la police d’une autre zone de police lorsque les moyens de la police locale ne suffisent pas, même après que ceux-ci aient été renforcés par le biais d’accords au sein de la police locale.  Sans préjudice des compétences du Ministre de l’Intérieur et du gouverneur, la police locale requise est placée sous l’autorité du bourgmestre de la commune dans laquelle elle intervient.  Les ressources des unités de police locales devant être mises en œuvre pour exécuter cette réquisition sont limitées à un nombre d’heures/homme, déterminé annuellement, afin de ne pas compromettre la police de base.

Au niveau fédéral

Pour l’accomplissement de ses missions de police administrative, la police fédérale est placée sous l’autorité du Ministre de l’intérieur qui peut lui donner les ordres, instructions et directives nécessaires à cet effet.  Pour ce qui est des missions de police judiciaire, la police fédérale est placée sous l’autorité du Ministre de la Justice qui peut lui donner les ordres, instructions et directives nécessaires à cet effet.  Les ordres et instructions qui se rapportent à une enquête ou une instruction judiciaire déterminée ne peuvent être donnés que sur demande de l’autorité judiciaire compétente.  La police fédérale est également placée sous l’autorité hiérarchique du Ministre de la Justice pour l’exécution des missions relatives à la police des cours et tribunaux, à l’armée, à la police des prisons et à la protection du transfèrement des détenus.  Ceci n’implique pas que ces missions soient exclusivement réservées à la police fédérale.

Les Ministres de l’Intérieur et de la Justice ont une compétence conjointe pour décider des principes généraux de l’organisation, du fonctionnement et de l’administration générale de la police fédérale.  Cette compétence concerne l’organisation des directions générales et des services, l’administration et la formation du personnel, l’ordre intérieur et la discipline, la rémunération, la tenue, l’équipement et le matériel.

La gestion quotidienne relève de la compétence du Ministre de l’Intérieur.  Cette attribution de compétence est inspirée par le souci d’une gestion quotidienne rationnelle et fonctionnelle de la police fédérale.

Les réquisitions

Le bourgmestre et le gouverneur peuvent requérir la police fédérale.  Le Ministre de l’Intérieur et le Ministre de la Justice fournissent, à la demande du Ministre de la Défense nationale, les détachement de la police fédérale nécessaires pour assurer, à des endroits déterminés en dehors du territoire du Royaume, la police des militaires.  Ces détachements sont placés sous les ordres de l’autorité désignée par ces Ministres.

Le commissaire général et les officiers de la police fédérale désignés par le Roi peuvent, lorsque les moyens de la police fédérale se révèlent insuffisants, requérir pour le maintien de l’ordre public et l’exécution des missions de police judiciaire, l’assistance des forces armées si celles-ci sont les seules à pouvoir fournir les moyens techniques et humains nécessaires.

Le conseil fédéral de police

Le conseil fédéral de police est destiné à permettre aux autorités de police administrative et judiciaire de jouer un rôle majeur dans l’élaboration du plan national de sécurité et dans le suivi de son exécution.  Il donne des avis aux Ministres de l’Intérieur et de la Justice.  Il est chargé de l’évaluation globale du fonctionnement et de l’organisation de la police fédérale et des polices locales, sur base d’un rapport annuel établi par l’inspection générale de la police fédérale et de la police locale.  Il peut pour l’exercice de sa mission, saisir l’inspection générale.