Comment est exécuté le mandat de perquisition ?

Seul un juge d’instruction peut décider de délivrer un mandat de perquisition pour effectuer une visite domiciliaire. Quelle est la portée de ce mandat ? A quelles formes doit-il répondre ? Quand peut-il être mis à exécution ? Peut-on s’y opposer ?  

© ZPZ POLBRUNO

Dans quel but et selon quelles conditions un mandat de perquisition est-il délivré ?



Le juge d'instruction peut se déplacer lui-même dans le domicile du suspect afin de procéder à des arrestations judiciaires et/ou de rechercher et saisir tous les objets jugés utiles à la manifestation de la vérité.

Il a aussi la possibilité de faire procéder à ces devoirs en délivrant un mandat de perquisition à un officier de police judiciaire (OPJ). Le mandat est donc un titre de délégation par lequel le juge d’instruction enjoint à un officier de police judiciaire de procéder à une visite domiciliaire.

Pour qu’un juge d’instruction puisse délivrer un mandat de perquisition, il faut que soient constatés au préalable des indices sérieux qu’une infraction a été commise. Toutefois, ces indices sérieux de culpabilité ne doivent pas nécessairement impliquer la personne elle-même dont le domicile ou le bureau font l’objet de la perquisition. Il suffit, en effet, que le juge d'instruction dispose d'éléments permettant de penser que ces lieux abritent des documents ou des objets utiles à la manifestation de la vérité en ce qui concerne les infractions visées au mandat de perquisition.





A quelles formes le mandat de perquisition doit-il répondre ?



Le mandat de perquisition doit :

- être signé par le juge d'instruction ;

- contenir la mention de l'autorité (le policier OPJ) à qui il est fait délégation ;

- préciser chez qui la perquisition est effectuée, quel en est l'objet et quelle infraction est concernée ;

- lorsqu'il s'agit d'une perquisition tendant à la saisie de papiers, de titres ou de documents, le mandat de perquisition doit mentionner, en outre, les motifs sur lesquels la délégation est fondée.





Quand et comment un mandat de perquisition est-il mis à exécution ?



La perquisition peut être opérée au domicile du suspect ou dans tout autre lieu concerné par l’enquête, du moment que le mandat mentionne expressément ces lieux.

Aucune perquisition ne peut être faite dans un lieu privé, non ouvert au public, avant 5 heures du matin et après 21 heures. Néanmoins, une perquisition qui a débuté avant 21 heures peut légalement se poursuivre au-delà de 21 heures.

Les perquisitions se déroulent en principe en la présence du suspect. Toutefois, s’il ne souhaite pas y assister ou qu’il n’en a pas la possibilité, il pourra se faire représenter par un fondé de pouvoir nommé par lui.

On ne peut s’opposer à la mise à exécution d’un mandat de perquisition. Pour ce faire, les services de police pourront avoir recours à la contrainte et la force, légales et nécessaires. En l’absence de la personne concernée, il pourra être fait appel à un serrurier afin de pénétrer dans le domicile.

 

Perquisition en cas d’infractions terroristes

Depuis la loi du 27 avril 2016 relative à des mesures complémentaires en matière de lutte contre le terrorisme (M.B. du 9 mai 2016), les perquisitions à mener dans le cadre des infractions terroristes peuvent désormais être effectuées pendant la nuit, c’est-à-dire entre 21 heures et 5 heures du matin. Cette évolution législative doit permettre de procéder à des interventions rapides des autorités judiciaires et policières, afin de collecter les éléments de preuves d’infractions terroristes visées au Livre II, Titre 1er ter du Code pénal.





Perquisition en cas d’association de malfaiteurs ou d’organisation criminelle

Dans le même ordre d’idées que le point précédent, des perquisitions de nuit sont désormais également autorisées en cas d’association de malfaiteurs formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, ou en cas d’organisation criminelle, mais uniquement s’il existe des indices sérieux de possession d’armes prohibées, d’explosifs ou de substances nocives ou dangereuses pouvant mettre des vies humaines en danger en cas de fuite. Les infractions concernées sont visées au Livre II, Titre VI, Chapitre 1er du Code pénal.

Dans le cas contraire, les perquisitions ne peuvent avoir lieu que durant la journée, entre 5 heures du matin et 21 heures.





Rédaction d’un procès-verbal



Toute perquisition ou visite domiciliaire doit être constatée par un procès-verbal en vue, notamment, de décrire la façon dont la perquisition s’est déroulée et afin de constater l’existence d’objets saisis.

 

Christophe ROMBOUX

Commissaire divisionnaire, Chef de corps de la zone de police ORNEAU-MEHAIGNE

Référence bibliographique : Vademecum du policier de terrain 2023 – Police pocket  - Claude BOTTAMEDI, Christophe ROMBOUX, Editions Kluwer, Liège, 812 pages.

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