Infractions à l'intégrité et au droit à l'autodétermination sexuelle

Avec les nouvelles règles pénales, les infractions sexuelles constituent des atteintes contre les personnes et consacrent « le droit à l’autodétermination sexuelle ». Voyons comment le législateur a incriminé certains comportements.

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Les infractions de base

Elles visent les actes non consentis qu’une personne raisonnable peut qualifier de sexuels et éprouver comme une atteinte à son intégrité. Dans cet article, nous nous limiterons aux atteintes à l’intégrité sexuelle, au voyeurisme et au viol. 

 

1. L'atteinte à l'intégrité sexuelle

La notion d'atteinte à l'intégrité sexuelle remplace celle d’attentat à la pudeur. Elle « consiste à accomplir un acte à caractère sexuel sur une personne qui n'y consent pas, avec ou sans l'aide d'un tiers qui n'y consent pas, ou à faire exécuter un acte à caractère sexuel par une personne qui n'y consent pas. Est assimilé à l'atteinte à l'intégrité sexuelle le fait de faire assister une personne qui n'y consent pas à des actes à caractère sexuel ou à des abus sexuels, même sans qu'elle doive y participer. L'atteinte existe dès qu'il y a commencement d'exécution. »

Il ne faut pas nécessairement un contact physique direct entre l’auteur et sa victime car elle peut être commise à distance mais elle implique une interaction entre l’auteur et la victime, par opposition au voyeurisme. En outre, elle ne peut être seulement verbale, ce qui pourrait constituer l’infraction de harcèlement ou de sexisme.

Le comportement généralement visé est celui qui consiste à toucher, (faire) dénuder les organes génitaux masculins ou féminins, ou les seins d’une femme. Contrairement au viol, il n’y a pas de pénétration sexuelle.

Il se peut aussi qu’un tiers soit instrumentalisé (contre son gré) pour commettre un acte sur la victime.

Pour que l’infraction soit établie, l’auteur doit avoir eu la volonté de commettre les faits.

 

2. Le voyeurisme

Le voyeurisme consiste à observer ou faire observer une personne, même si elle n’est pas reconnaissable par des tiers, ou réaliser ou faire réaliser un enregistrement visuel ou audio de celle-ci : directement ou par un moyen technique ou autre, sans le consentement de cette personne ou à son insu, alors que cette personne est dénudée ou se livre à une activité sexuelle explicite, et alors que cette personne se trouve dans des circonstances où elle peut raisonnablement considérer qu'elle est à l'abri des regards indésirables.

Une personne dénudée est « celle qui, sans son consentement ou à son insu, montre une partie de son corps, laquelle, en raison de son intégrité sexuelle, aurait été gardée cachée si cette personne avait su qu'elle était observée ou faisait l'objet d'un enregistrement visuel ou audio. » Précisons que le voyeurisme existe dès qu’il y a commencement d’exécution. 

Sont également sanctionnés :

  • Les « creepshots » (photos de la petite culotte par-dessous les vêtements à l’insu de la personne) ;
  • Les deepnudes ou deepfakes (images manipulées informatiquement) s’ils sont partiels, peuvent être concernés mais pas s’ils sont intégraux ;
  • La diffusion d’abus sexuels sur mineurs, à l’exception du simple sexting primaire entre pairs à certaines conditions.

N’est pas incriminé le fait de :

  • regarder une personne en maillot de bain à la piscine ou à la plage ;
  • être ensemble dans la salle de bain dans un contexte familial est explicitement exclu.
  • photographier à son insu une personne qui a ôté son voile religieux.

     

3. Le viol

Il s’agit de « tout acte qui consiste en ou se compose d'une pénétration sexuelle de quelque nature et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne ou avec l'aide d'une personne qui n'y consent pas. » Ce qui différencie le viol de l’atteinte à l’intégrité physique est l’existence d’une pénétration, même incomplète.

Comme la loi précise « ou avec l’aide d’une personne », sont aussi visés les cas où la victime est utilisée comme « instrument », qu’elle soit contrainte de se pénétrer ou qu’elle soit contrainte de pénétrer quelqu’un d’autre (ex : une femme qui oblige un homme à la pénétrer).

En outre, le « viol à distance » est explicitement pris en compte, comme le « stealthing » (retirer son préservatif sans l’accord de la victime et poursuivre la pénétration). Par contre, un baiser forcé avec la langue n’est pas un viol.

Le « caractère sexuel » peut se déduire de la nature de l’acte mais aussi des circonstances de celui-ci.

On remarquera que l’incrimination est neutre en ce qui concerne le genre et qu’elle englobe également les organes chirurgicalement construits des personnes transgenres.



Circonstances aggravantes

Le législateur a prévu une série de « circonstances aggravantes » applicables, hormis quelques exceptions, aux actes à caractère sexuel non consentis :

  • ayant entraîné la mort et ceux précédés ou accompagnés de torture, de séquestration ou de violence grave;
  • commis sous la menace d’une arme ou d’un objet qui y ressemble ou après administration de substances inhibitives;
  • commis sur une personne dans une situation de vulnérabilité;
  • commis sur un mineur âgé de moins de seize ans accomplis;
  • intrafamiliaux ou commis avec un mobile discriminatoire ;
  • commis par une personne qui se trouve en position d’autorité ou de confiance par rapport à la victime;
  • commis avec l’aide d’une ou de plusieurs personnes.

La question du consentement fait l’objet d’un autre article.

 

Trois articles :

Le consentement en matière sexuelle

Infractions à l'intégrité et au droit à l'autodétermination sexuelle 

La prostitution et ses abus



Claude BOTTAMEDI

Chef de corps d’une zone de police er



Sources :

21 MARS 2022. - Loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel sur :

https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2022/03/21/2022031330/justel

Infractions sexuelles, SPF Justice sur :

https://justice.belgium.be/fr/themes/securite_et_criminalite/infractions_sexuelles#tab-3

Circulaire n° 05/2022 du collège des procureurs généraux près les cours d’appel relative à la loi du 21 mars 2022 modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel publiée au moniteur belge le 30 mars 2022 et entrant en application le 1er juin 2022, sur :

https://www.om-mp.be/fr/savoir-plus/circulaires

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