Le consentement en matière sexuelle

En juin 2022, de nouvelles règles relatives aux infractions sexuelles sont entrées en vigueur. Le législateur a pris une attention particulière pour définir la question fondamentale du consentement. Faisons le point sur cette notion.

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Les caractéristiques du consentement

Le consentement à l’acte sexuel peut être exprimé de différentes manières, notamment de façon non-verbale, et il est bien souvent difficile d’apporter la preuve qu’il n’a pas été donné. Ainsi, il est notamment admis qu’un comportement sexuel provocant ne constitue pas en soi un consentement au passage à l’acte.

Avant tout, il doit être donné librement et il ne peut se déduire de l’absence de résistance. En effet, la passivité de la victime peut notamment découler d’un état de sidération psychique qui se traduit, face à une menace aigüe, par une attitude immobile, une incapacité à crier, etc. Il s’agit en quelque sorte d’une réaction de paralysie (“rape-induced paralysis” ou “tonic immobility”).

Il est donc important d’examiner la question en fonction de la situation et des circonstances ; circonstances que l’auteur a pu créer de telle manière que la victime n’était pas totalement libre d’accepter l’acte sexuel.

Précisons aussi qu’il peut être retiré à tout moment, même pendant l’acte. En outre, le consentement à un acte à caractère sexuel déterminé n’implique pas en soi le consentement à un autre acte (ex : le consentement à une pénétration sexuelle déterminée n’implique pas le consentement à une autre pénétration sexuelle). De plus, le “stealthing” (poursuivre le rapport sexuel après avoir retiré son préservatif sans le consentement du partenaire) relève du viol.

 

Absence de consentement

Le législateur a énoncé une série de situations dans lesquelles le consentement est réputé ne pas exister. Ce sera lorsque l’acte :

  • a été commis « en profitant de la situation de vulnérabilité de la victime due notamment (non limitatif ) à un état de peur, à l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de substances psychotropes ou de toute autre substance ayant un effet similaire, à une maladie ou à une situation de handicap, altérant le libre arbitre.» Il faut ainsi comprendre que l’auteur a abusé de la situation.

    Notons aussi que la circonstance litigieuse devra être réellement de nature à altérer le libre arbitre. Par exemple, il ne suffit pas que la victime soit sous l’influence de l’alcool pour en déduire une absence de consentement. Quant à une situation de déficience mentale, elle sera examinée concrètement ;
  • « résulte d'une menace, de violences physiques ou psychologiques, d'une contrainte, d'une surprise, d'une ruse ou de tout autre comportement punissable.» ;
  • a été commis « au préjudice d'une victime inconsciente ou endormie. »



Le cas des mineurs

La majorité sexuelle est acquise à 16 ans et, avant cet âge, il existe une présomption irréfragable de non-consentement du mineur.

Toutefois, il existe des exceptions :

  • Peut consentir le mineur ayant atteint l’âge de 14 ans si la différence d’âge avec l’autre personne n’excède pas trois 3 ans ;
  • Il n'y pas d'infraction entre mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis qui agissent avec consentement mutuel lorsque la différence d'âge entre ceux-ci est supérieure à trois ans. Les cas sont limités. On pensera à un mineur de 14 ans et un second de 17 ans et demi, par exemple.

En outre, il existe une présomption irréfragable de non-consentement du mineur de moins de 18 ans, si :

1° l'auteur est un parent ou un allié en ligne directe ascendante, ou un adoptant, ou un parent ou un allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré (frère, sœur, oncle, tante, neveu, nièce), ou toute autre personne qui occupe une position similaire au sein de la famille (famille recomposée ou d’accueil), ou toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec le mineur et qui a autorité sur lui, 



2° ou si l'acte a été rendu possible en raison de l'utilisation, dans le chef de l'auteur, d'une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur le mineur, selon le sens commun. Par exemple : un membre du personnel d’un établissement d’enseignement, un ministre d’un culte, un médecin ou un autre professionnel de la santé, etc. On notera que ce n’est pas la position de l’auteur qui est visée mais bien l’abus de celle-ci ;



3° ou si l'acte est considéré comme un acte de débauche ou un acte de prostitution visé par la loi.

Il convient enfin d’apporter deux précisions complémentaires.

Afin de conférer une réelle cohérence au nouveau dispositif législatif, le principe de l’absence de consentement est étendu à l’ensemble des infractions à caractère sexuel. Par ailleurs, il appartient au ministère public d’apporter la preuve du non-consentement comme il lui incombe de démontrer que l’auteur a abusé d’une situation de vulnérabilité. Autrement dit, il n’y a pas de renversement de la charge de la preuve.



Trois articles :

Le consentement en matière sexuelle 

Infractions à l'intégrité et au droit à l'autodétermination sexuelle 

La prostitution et ses abus

Et un article de mars 2021 actualisé :

L’inceste et la loi



Claude BOTTAMEDI

Chef de corps d’une zone de police er

Sources :

21 MARS 2022. - Loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel sur :

https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2022/03/21/2022031330/justel

Infractions sexuelles, SPF Justice sur :

https://justice.belgium.be/fr/themes/securite_et_criminalite/infractions_sexuelles#tab-3

Circulaire n° 05/2022 du collège des procureurs généraux près les cours d’appel relative à la loi du 21 mars 2022 modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel publiée au moniteur belge le 30 mars 2022 et entrant en application le 1er juin 2022, sur :

https://www.om-mp.be/fr/savoir-plus/circulaires

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