Les pouvoirs du Bourgmestre en matière d'ordre public

Face à un trouble à l'ordre public particulier comme des tapages nocturnes répétés, un mur manquant de s'effondrer ou une habitation insalubre, que peut faire l'autorité communale ? Quels sont les pouvoirs de police administrative du Bourgmestre ?



Le Bourgmestre dispose à ce titre de pouvoirs de police administrative générale qui lui permettent de prendre toutes les mesures qu'il juge utiles pour mettre fin aux troubles, et ce via l'adoption d'un arrêté de police (ou arrêté du bourgmestre). 

Steve Closset

L’arrêté de police, en tant que mesure individuelle 



La compétence ainsi dévolue au Bourgmestre est quasiment toujours à portée individuelle. Cela signifie qu'il ne peut prendre que des mesures ponctuelles et applicables : 

  • à une seule personne, ou à un nombre restreint de personnes
  • en un endroit bien précis de la commune, endroit où le trouble se produit ou peut se produire
  • et pour une durée déterminée ou déterminable.



Il est nécessaire que l’arrêté soit précédé d’une constatation. Il peut s’agir d’une constatation personnelle par le Bourgmestre mais également d’un rapport des services de police.



A l’exception d’un cas d’urgence impérieuse, il est indispensable que l’intéressé à qui l’arrêté sera destiné puisse faire valoir ses moyens de défense utilement.



Le Bourgmestre devra toujours justifier son arrêté par les considérations liées à l’ordre public qui sous-tendent son action. Il doit faire mention de ses motivations dans le texte même de l’arrêté.



Enfin, l’arrêté devra être notifié aux intéressés soit directement soit par le biais d’un affichage sur les lieux lorsque la mesure vise par exemple une interdiction d’accès à un lieu dangereux.



L’intervention du Bourgmestre aura toujours lieu sur base des articles 135 et 133 alinéa 2 de la Nouvelle loi communale mais il est très important de préciser que selon ces articles, la compétence du Bourgmestre est limitée à la protection de l’ordre public qui comprend la salubrité, la sécurité et la tranquillité publique.



Prenons l’exemple d’un immeuble menaçant ruine qui cause un risque de trouble à la sécurité et à la commodité de passage sur la voie publique. Si le bâtiment menace réellement de s’écrouler totalement ou partiellement, le Bourgmestre sera en droit d’intervenir. La protection de la tranquillité publique peut justifier également une intervention lorsque par exemple un débit de boisson est source de tapage.



Vient ensuite l’étape qui consiste dans le choix de la mesure à imposer. C’est alors qu’intervient le principe de proportionnalité qui gouverne l’action des autorités administratives. Ce principe veut que la mesure soit adéquate au but poursuivi. Si le but est de réprimer le trouble et donc en l‘espèce d‘éviter la chute de matériaux sur la voie publique, alors, la mesure ne peut aller plus loin que ce but et ne peut par exemple ordonner la démolition totale de l’immeuble si des travaux de consolidation ou de soutènement sont suffisants pour que disparaisse le risque de trouble.

Les arrêtés pourront faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat qui pourrait ainsi les annuler.  



L'ordonnance du bourgmestre, en tant que mesure collective 



Ainsi, dans certains cas très exceptionnels, le Bourgmestre disposera d'un pouvoir de police réglementaire, c'est-à-dire de portée générale, applicable à tous. Le Bourgmestre pourra se substituer au conseil communal qui normalement est le seul habilité à prendre des mesures générales et ce, en vue d'adopter lui-même une ordonnance de police.



Toutefois, cette compétence est doublement limitée : 

  • elle ne s'applique qu'à des situations très graves (catastrophes, émeutes, danger de grande ampleur, etc. mettant en péril imminent la sécurité des habitants); 
  • elle implique le respect d'une procédure spéciale, qui comporte une communication immédiate et motivée de l'ordonnance aux membres du conseil communal (ce qui impliquera le plus souvent un courrier au domicile de chacun d'eux), une obligation de confirmation par le conseil communal lors de la première séance qui suit la prise de cette ordonnance, sous peine de voir celle-ci cesser ses effets pour l'avenir. 



Voici quelques exemples - théoriques - de mesures qui pourraient être prises sur pied de l'article 134 de la Nouvelle loi communale : 

 

• interdiction faite à tous les habitants d'utiliser l'eau courante, suite à la découverte d'une pollution dans le système de distribution d'eau 

• interdiction des rassemblements de plus de x personnes sur la voie et dans les lieux publics, lorsque des émeutes ont éclaté 

• interdiction ou limitation de l'usage des réserves d'eau, lorsqu'une pénurie peut entraver la lutte contre les feux de forêts 

• en période de grande sécheresse, interdiction de fumer sur la voie publique, en raison des risques d'incendie. 





Sylvie SMOOS et Ambre VASSART

Union des Villes et Communes de Wallonie

Source : Police administrative générale: l'ordre public, UVCW

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