Puis-je "arrêter" un voleur ou un criminel ?

Si je surprends un individu occupé à briser la vitre d’un véhicule pour dérober certains objets, puis-je, par civisme, réagir ? Dans quelle mesure puis-je "l’arrêter" et, en quelque sorte, me substituer à l’autorité publique ?

© S. Van Malleghem

A priori, un particulier ne peut pas arrêter une personne mais …

En principe, cette arrestation dite « arrestation judiciaire » relève des prérogatives des fonctionnaires investis du pouvoir de procéder à cet acte, soit généralement les policiers locaux et fédéraux. Il est à noter que certains autres fonctionnaires peuvent aussi procéder à des arrestations dans des contextes précis (ex : les douaniers).

Plus encore, la loi punit le fait de s’arroger certaines prérogatives réservées à ceux qui sont titulaires de la fonction permettant de les exercer, sous l’appellation d’immixtion dans les fonctions publiques (art. 227 à 232 du Code pénal), voire elle punit aussi le fait pour un particulier d’arrêter ou de détenir une personne hors les cas prévus par la loi (art. 434 du Code pénal).

Est-ce que cela signifie qu’un citoyen lambda ne peut jamais se saisir de l’auteur d’une infraction ? Le législateur n’a pas voulu être aussi restrictif mais il a posé des balises restreignant notablement les possibilités d’action.



Dans quelles conditions un citoyen peut-il intervenir ?

Ainsi, l’infraction constatée doit être un crime (ex : un homicide volontaire) ou un délit (ex : un vol à l’étalage) à l’exclusion des contraventions (ex : une infraction au code de la route comme le fait de téléphoner en conduisant) [1]. Sans entrer dans des considérations juridiques, on comprendra que l’on ne pourra se saisir d’une personne que pour les faits les plus graves.

Cette condition est nécessaire mais elle est insuffisante. En effet, il faut également que « l’arrestation » se fasse dans les conditions du flagrant délit ou du flagrant crime au sens strict. Le code d’instruction criminelle (art.41) nous apprend que "Le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre est un flagrant délit".[2]

Evidemment, si cette possibilité est offerte à tous les citoyens, elle n’entraîne pas qu’ils puissent faire preuve d’une violence injustifiée envers le délinquant interpellé. En la matière, il sera toujours question de proportionnalité. Pouvoir empêcher un malfaiteur de fuir ne permet pas qu’on puisse lui porter des coups sans raison.



Puis appeler immédiatement la police !

En outre, il conviendra de faire appel à la police sans délai afin qu’elle prenne le relais. La loi sur la détention préventive [3] ne laisse aucun doute quand elle indique que "tout particulier qui retient une personne prise en flagrant crime ou en flagrant délit dénonce immédiatement les faits à un agent de la force publique" (Art.1.3°).

Ce dernier informera l’officier de police judiciaire qui décidera de l’arrestation et informera immédiatement le procureur du Roi, voire le juge d’instruction, par les moyens de communication les plus rapides. C’est à ce dernier qu’incombera la décision de maintenir l’arrestation ou de la lever ainsi que de prescrire des devoirs complémentaires.



Pour conclure, deux considérations peuvent préciser la matière. D’abord, on aura compris qu’un particulier ne procède pas à une arrestation au sens juridique du terme mais il se « saisit » d’une personne, l’arrestation étant décidée par l’officier de police judiciaire et elle est éventuellement confirmée par le magistrat compétent.

Ensuite, les personnels du secteur communément appelé « la sécurité privée » (agents de gardiennage, inspecteur vol dans les grandes surfaces, etc.) n’ont pas en la matière plus de compétences qu’un citoyen lambda.



Claude BOTTAMEDI

Chef de corps d'une zone de police er

 

[1] A ce sujet, l’on pourra consulter le site du SPF Justice via le lien : https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/jugement_penal_et_consequences/types_d_infractions

[2] La définition englobe d’autres situations qui ne sont pas indiquées ici car elles ne concernent pas le citoyen lambda. Ainsi, « Sera aussi réputé flagrant délit, le cas où [l'inculpé] est poursuivi par la clameur publique, et celui où [l'inculpé] est trouvé saisi d'effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit. »

[3] Loi relative à la détention préventive, 20 juillet 1990 (M.B. 14 août 1990).

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