Numéros des maisons : qui est responsable ?

La bonne indication des noms de rues et la visibilité des numéros de maisons est indispensable. Toute négligence dans ce domaine peut en effet retarder l’intervention des services de secours.

 

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En effet, si les équipements GPS et de géolocalisation des véhicules d’intervention et dispatchings sont efficaces pour guider les équipes sur le terrain, ils sont loin d'être infaillibles et les urgentistes n'ont pas toujours l'occasion de se familiariser avec leur environnement.

Quelles sont les responsabilités de l’autorité dans ce domaine ? Quelles sont nos obligations en tant que propriétaire d’une habitation, d’un immeuble à appartements ? Peut-on être sanctionné en cas de faute ? Le point sur ces questions qui semblent a priori anodines.

Quelles bases légales ?



L’identification des rues et voies publiques, l'attribution d’un numéro d'habitation ainsi que le numérotage des immeubles sont du ressort des seules autorités communales.

Ces dernières doivent tenir compte de directives émanant d'instructions générales relatives à la tenue des registres de la population du SPF Intérieur ainsi que de la loi du 19 juillet 1991 dont l’article 5 impose aux conseils communaux l’adoption d’un règlement qui fixe les modalités de la procédure de numérotation des habitations situées sur le territoire communal.

S’agissant des Instructions générales visant la tenue des registres de la population édictées par le SPF intérieur, ces dernières prévoient que "Un numéro d’habitation distinct doit être apposé de manière visible à côté de chaque porte ou issue sur la voie publique de tout bâtiment habité ou susceptible de l’être, à moins qu’il ne s’agisse d’une seconde issue, et que la première issue soit déjà numérotée".

Par ailleurs, une circulaire du 23 février 2018, modifiée par la circulaire du 4 novembre 2020, circulaire intitulée Best-Address, prévoit une série de règles destinées à guider les communes dans l’attribution et la mise en place de la numérotation des immeubles et des parcelles et plus généralement dans l’attribution des adresses afin d’assurer un maximum de cohérence et de sécurité.

D’autres règles traitent de la façon la plus adéquate d’apposer les numéros de police. Ainsi, la circulaire précitée prévoit également que pour les immeubles qui ne sont pas situés le long de la voie publique, un numéro d’habitation doit en outre être apposé, de manière visible, sur l'accès principal à la voie publique. De même, elle prévoit par exemple que dans les immeubles comportant plusieurs unités de logement, chaque numéro de boîte doit être apposé sur la boîte aux lettres correspondante à une unité de logement.

La problématique de la numérotation des immeubles n’est pas détachable de la problématique du placement des boîtes aux lettres. C’est pourquoi des directives semblables ont été fixées à l’article 1er, §4, de l’arrêté ministériel du 20 avril 2007 portant règlementation des boîtes aux lettres particulières qui prévoit que "au cas où le numéro de la maison n'est pas lisible de l'endroit où se trouve la boîte aux lettres, le numéro de la maison doit être indiqué de manière clairement lisible sur ou à proximité de la boîte aux lettres. Si plusieurs numéros de boîte sont attribués à un numéro de maison, les numéros des boîtes doivent être indiqués de manière clairement visible et lisible sur ou à proximité de la boîte aux lettres correspondante."

De même, ce texte prévoit que les boîtes aux lettres doivent être placées à la limite de la voirie publique à l’exception des cas dans lesquels la boîte appartient à une personne handicapée dont le handicap résulte d'une mobilité réduite ou d'un déficit visuel. S’il s’agit de boîtes aux lettres d’immeubles à appartements avec un groupe de minimum quatre boîtes aux lettres, les boîtes peuvent être placées au niveau de la porte d'entrée ou au rez-de-chaussée si l’endroit est bien éclairé.

Les communes en général ont depuis longtemps intégré cette matière dans leur règlement de police. Ainsi peut-on lire dans de nombreux règlements que l’indication du nom des rues est du ressort de la commune ; tandis que pour la numérotation des maisons, l’apposition du numéro est une obligation à charge du citoyen, les frais du numérotage étant à charge du propriétaire du bâtiment numéroté. Certaines communes prévoient également qu’au cas où les numéros seraient imposés par l’administration communale, les habitants sont tenus de les conserver et de les laisser en évidence. A noter que le non-respect de ces obligations, lorsqu’elles sont reprises dans un règlement communal, est sanctionné d’une amende administrative pouvant s’élever jusqu’à 375 euros.





L’intervention des services d’urgence



La visibilité des noms de rue et des numéros d’habitation depuis la voie publique évite toute perte de temps lors d’interventions urgentes des services de secours. Ceci vaut tant pour les SRI, l’AMU que pour les fonctionnaires de police et ORES.

A la suite d'une question parlementaire (Question écrite n°5-6909 du 24 août 2012), le Ministre de l’Intérieur a souligné l'importance de cette lisibilité et rappelé la responsabilité des bourgmestres dans la transmission rapide aux services de secours des modifications de noms de rue, de numéros d’habitation ou de modifications de la situation de la circulation routière.

La réponse du Ministre vise également le rôle des inspecteurs de quartier en ce qui concerne les habitations dont le numéro est difficilement visible ainsi que les "reconnaissances" à effectuer par les services d’incendie pour évaluer l’accessibilité des rues et quartiers.

Communes et particuliers ont donc des responsabilités partagées dans l’application de ces obligations. Par le biais de différents canaux d’informations locaux, il est important que les citoyens soient sensibilisés à l’importance d’une bonne visibilité du numéro de maison.



Francis DEOM

Commissaire divisionnaire er

Ambre VASSART

Juriste spécialisée en droit administratif

Références utiles :

Loi du 19 juillet 1991

Circulaires Best Address 2018

Circulaire Best Address 2020

Instructions générales relatives à la tenue des registres de la population édictées par le SPF intérieur

Arrêté relatif aux boites aux lettres

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