La détention sous surveillance électronique : comment est-elle contrôlée ?

De nombreux détenus bénéficient d’une mesure de surveillance électronique. En quoi consiste le système du bracelet électronique, quelles sont les limitations imposées et qui contrôle le respect des conditions ?

© SPF Justice - FOD Justitie

Le bracelet électronique, en bref 

La surveillance électronique est une modalité d’exécution soit d’une peine d’emprisonnement soit d’une détention préventive, à laquelle les autorités judiciaires recourent de plus en plus fréquemment. Elle a pour essence de permettre l’exécution d’une privation de liberté en dehors de la prison.

La personne qui en bénéficie porte un bracelet électronique, placé sur la cheville, qui est relié à un appareil installé à l’endroit où la mesure sera subie (le box de surveillance). Le bracelet transmet un signal via ce box à un ordinateur central, qui enregistre si oui ou non la personne est à la maison.

Il s’agit là en fait d’un bien grand mot, le périmètre dans lequel la personne doit rester en permanence étant très souvent restreint à une partie d’une habitation (par exemple la partie de l’habitation privée, à l’exclusion d’un restaurant exploité dans le même immeuble), voire exclut de pouvoir profiter d’un jardin ou d’une terrasse…



Le respect de ces modalités a été confié aux Communautés, à la suite de la 6ème réforme de l’Etat : il existe donc un "Centre de surveillance électronique" (CSE) et un "Vlaams Centrum Elektronisch toezicht". La Communauté germanophone n’ayant pas érigé de service opérationnel propre, elle fait appel aux capacités des Communautés flamande ou française sur la base d’accords bilatéraux. Justice-en-ligne a évoqué déjà le rôle des centres de surveillance électronique en la matière au sein des Maisons de Justice : Delphine Gorissen, Les Maisons de Justice et la surveillance électronique.

Pour la clarté de l’article, nous distinguerons la manière dont le contrôle du respect des conditions s’opère en fonction du stade auquel la mesure est décidée.





La détention préventive sous surveillance électronique

Il convient tout d’abord de rappeler que la détention sous surveillance électronique est une mesure privative de liberté et qu’elle est soumise aux mêmes contrôles que la détention préventive exécutée dans une prison : en clair, un contrôle mensuel ou bimestriel par la juridiction d’instruction.

En outre cette mesure peut être accompagnée de sévères restrictions de communication avec les tiers : interdiction de visite, de correspondance ou de communications téléphoniques ou électroniques. Bref, la personne détenue préventivement se voit coupée littéralement du monde extérieur.

La loi prévoit la possibilité d’un retrait de la modalité d’exécution (ce qui équivaut à un retour à la prison) principalement dans trois hypothèses : si la personne qui en bénéficie omet de comparaître à un acte de procédure, ne respecte pas les instructions du centre de surveillance électronique ou méconnait les interdictions de communiquer qui lui ont été imposées.

En pratique, c’est le centre de surveillance électronique qui avertira le juge d’instruction, en lui adressant un rapport, de tout incident/difficulté lié/e à l’exécution de la surveillance électronique ; cela peut aller du simple fait de ne pas répondre à un appel du centre de surveillance électronique au fait de ne pas respecter le périmètre dans lequel la surveillance doit être subie, voire l’hypothèse d’un retrait volontaire du bracelet par le suspect ...





Exécution des peines d’emprisonnement sous surveillance électronique

Nous ne pouvons ici envisager toutes les situations particulières qui peuvent se présenter en fonction de la durée de la peine d’emprisonnement prononcée (peine inférieure à huit mois, de huit mois à trois ans, supérieure à trois ans).

Le régime de la surveillance électronique est allégé lorsque cette mesure accompagne l’exécution d’une peine d’emprisonnement ou d’une peine de surveillance électronique autonome. Ainsi des horaires de sortie peuvent être convenus avec le centre de surveillance électronique pour permettre notamment au condamné de maintenir ses activités professionnelles, participer à une formation professionnelle, voire organiser ses loisirs ; il est renvoyé sur ce point à la circulaire ministérielle n° 1784 du 10 juillet 2006.

La présence du condamné à son lieu de résidence est obligatoire durant l’horaire imposé et est à nouveau contrôlée par le centre de surveillance électronique.

En cas de non-respect des conditions d’une mesure de surveillance électronique, le centre de surveillance électronique fera rapport au procureur du Roi (qui est responsable de l’exécution des peines) de la survenance de tout incident.

En ce qui concerne les peines d’emprisonnement sous surveillance électronique, la circulaire ministérielle n° 1784 prévoit qu’un retrait temporaire ou définitif de la mesure pourra être décidé dans les cas suivants : non-respect de la convention conclue avec le centre de surveillance électronique, inculpation pour de nouveaux faits constitutifs d’infraction, voire nouvelle condamnation, menace du condamné pour l’intégrité physique de tiers, non-compatibilité de la mesure avec le milieu d’accueil.

Quant à l’autorité qui peut prendre pareille décision, il s’agit, pour les peines inférieures à trois ans, du juge de l’application des peines et, pour les peines supérieures à trois ans, du tribunal de l’application des peines.



En ce qui concerne les peines de surveillance électroniques autonomes, il ne nous parait pas utile d’entrer plus avant dans le détail, le recours à cette sanction restant confidentiel. Le lecteur se reportera utilement aux articles 37ter et 37quater du Code pénal.





Pierre MONVILLE

Avocat au barreau de Bruxelles, cabinet IUXTA LEGAL

Assistant à l'ULiège en droit pénal et de la procédure pénale.



Cet article est paru sur le site de Justice-en-ligne, partenaire de l’asbl Secunews.



Sources :

https://www.justice-en-ligne.be/Comment-controle-t-on-la  

Fédération Wallonie-Bruxelles, Maisonsdejustice.be, Surveillance électronique

Code pénal, articles 37ter et 37quater, De la peine de surveillance électronique

 

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