Interdit de résidence à la suite de violences conjugales

Le nombre de faits de violences entre partenaires, qu’elles soient physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques, reste très important en Belgique. Pour lutter contre ces violences, l’interdiction temporaire de résidence peut se révéler indispensable.

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Les dispositifs de lutte contre la violence conjugale

La circulaire du Collège des procureurs généraux de 2006 définit les violences conjugales comme suit : toute forme de violence physique, sexuelle, psychique ou économique entre des époux ou personnes cohabitant ou ayant cohabité et entretenant ou ayant entretenu une relation affective et sexuelle durable (voir référence).

En se basant sur cette dernière définition, environ 40.000 faits sont enregistrés annuellement en Belgique (voir référence INCC). Autrement dit, tant sur le plan qualitatif quand on considère les conséquences humaines de ces faits, que sur le plan quantitatif vu leur nombre, ils constituent un réel problème de politique criminelle.

Aux niveaux fédéral, communautaires et régionaux, différents plans ont donc été adoptés (voir référence). Sur le plan législatif, plusieurs initiatives ont été concrétisées comme la loi du 24 novembre 1997 visant à combattre la violence au sein du couple, la loi du 28 janvier 2003 visant à l’attribution du logement familial au conjoint ou au cohabitant légal victime d’actes de violence physique de la part de son partenaire et complétant l’article 410 du Code pénal, etc.



L’interdiction temporaire de résidence : le processus

Parmi les nouveaux dispositifs de lutte contre les violences conjugales figure l’interdiction temporaire de résidence. Elle prévoit que, s’il ressort de faits ou de circonstances que la présence d'une personne majeure à la résidence représente une menace grave et immédiate pour la sécurité d'une ou de plusieurs personnes qui occupent la même résidence, le procureur du Roi peut ordonner une interdiction de résidence à l'égard de cette personne. Cette dernière devra quitter immédiatement la résidence commune et elle aura l'interdiction d'y pénétrer, de s'y arrêter ou d'y être présente et d'entrer en contact avec les personnes qui occupent cette résidence avec elle.

Bien que l’initiative en revienne au Procureur du Roi, rien n’empêche la victime de suggérer cette mesure dans le cadre de sa plainte. 

L’interdiction de résidence s'applique pendant quatorze jours maximum, à compter de sa notification à la personne concernée. L’ordonnance du procureur du Roi comprend : une description du lieu et la durée d'application de la mesure ; les faits et circonstances qui ont donné lieu à l'interdiction de résidence ; les noms des personnes avec lesquelles la personne éloignée ne peut plus entrer en contact ; les sanctions qui pourront être imposées en cas de non-respect de l'interdiction.

Le procureur du Roi informe de la mesure :

  • le chef de corps de la zone de police où se situe la résidence concernée ;
  • le service compétent des communautés afin qu'il assiste les personnes qui occupent la même résidence que la personne éloignée ;
  • le tribunal de la famille de l'arrondissement dans lequel est située la résidence concernée.

Dans les vingt-quatre heures de la communication de l'ordonnance, le tribunal de la famille fixe les date et heure de l'audience au cours de laquelle la cause peut être instruite, en principe en Chambre du Conseil. Il statuera, sur requête, sur le respect des conditions visées. Il pourra lever l'interdiction de résidence ou la prolonger, par jugement motivé, de trois mois maximum à compter du jugement.

Ce tribunal peut, à tout moment, à la requête d'une des parties ou du procureur du Roi et par jugement motivé, modifier les modalités de la mesure d'interdiction de résidence ou lever l'interdiction de résidence si les circonstances de la cause le requièrent.

Enfin, pour assurer le respect de l’interdiction, celui qui enfreint l’ordonnance du procureur du Roi ou celle du tribunal de la famille sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 euros à 100 euros ou d'une de ces peines seulement.



Claude BOTTAMEDI

Chef de corps d'une zone de police er

Sources : 

Loi relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique, 5 mai 2012 (M.B. 01 octobre 2012), modifiée par la loi du 5 mai 2019 (M.B. 24 mai 2019) portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie et le Code pénal social.

Circulaire COL 4/2006 (Révisée le 12.10.2015) – Circulaire commune du Ministre de la Justice et du Collège des Procureurs généraux relative à la politique criminelle en matière de violence dans le couple.

Charlotte Vanneste, La politique criminelle en matière de violences conjugales : une évaluation des pratiques judiciaires et de leurs effets en termes de récidive, INCC, Mars 2016.

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