Arrestation pour ivresse publique : dans quels cas et selon quelles modalités ?

Que recouvre la notion d’ivresse publique ? Que se passe-t-il si un individu est ivre sur la voie publique, sans être au volant d’un véhicule ? Des précisions dans les lignes qui suivent.

On le sait, il est interdit de conduire un véhicule en état d’imprégnation alcoolique punissable (1), même si la personne concernée n’est pas manifestement en état d’ivresse.

Nous n’abordons pas dans cet article le cas d’ivresse ou d’imprégnation alcoolique au volant.

© S. Van Malleghem

La notion d’état d’ivresse publique, sa répression





Une personne est en état d’ivresse manifeste lorsqu’elle est sous l’influence de la boisson au point de n’avoir plus le contrôle permanent de ses actes, sans avoir perdu nécessairement la conscience de ceux-ci.



Chez certains, la consommation de boissons alcoolisées est susceptible d’entraîner des comportements troublant la tranquillité et la propreté publiques : cris, jets de bouteilles, bagarres, etc., sur la voie publique mais aussi dans les propriétés privées.



L’arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l’ivresse a pour objectif de prévenir les troubles que peut causer, dans les lieux publics, une personne en état d’ivresse manifeste. L’infraction est frappée d’une peine d’amende voire d’emprisonnement en cas de récidives multiples.





L’arrestation administrative pour ivresse publique





De plus, quiconque est trouvé en état d'ivresse dans un lieu public peut, le cas échéant, faire l’objet d’une arrestation administrative, à condition :



- soit que l’individu cause un désordre ou un scandale dans ce lieu public ;

- soit qu’il cause ou représente un danger pour autrui ou pour lui-même.



Une arrestation administrative ne peut jamais durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient, avec un maximum de 12 heures.



Dans le cadre de l’ivresse publique, la personne arrêtée sera placée en cellule de dégrisement au commissariat de police pendant une durée minimale de 2 heures (maximum 12 heures).





Les droits de la personne arrêtée





Dans les plus brefs délais, l’officier de police administrative doit être avisé de l’arrestation. S’il effectue ou maintient cette arrestation, il la fait enregistrer. Pour ce faire, le registre des privations de liberté doit être dûment complété.



La personne arrêtée a le droit d’être informée, oralement ou par écrit et dans une langue qu’elle comprend de ce qu’elle est arrêtée, des motifs de son arrestation, de la durée maximale de celle-ci, de la procédure matérielle de la mise en cellule et de la possibilité de recourir à des mesures de contrainte. Elle peut aviser une personne de confiance.



Pendant sa détention, elle a le droit de recevoir les soins médicaux nécessaires si son état le requiert, de disposer d’une quantité suffisante d’eau potable, de recevoir à manger aux heures normales de repas et d’avoir accès à des sanitaires adéquats.



Au moment d’être relaxée, la personne sera entendue par la police sur les faits d’ivresse publique qui lui sont reprochés et un procès-verbal sera rédigé à sa charge.







Christophe ROMBOUX

Commissaire divisionnaire

Chef de corps de la zone de police ORNEAU-MEHAIGNE

 

Référence bibliographique : Vade-mecum du policier de terrain 2021 – Police pocket  - Claude BOTTAMEDI, Christophe ROMBOUX, Editions Kluwer, Liège, 2020, 787 pages.

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