RGP en matière de propreté publique

Rappel du Règlement général de Police coordonné de la Zone de police de la Haute Senne en matière de propreté publique …



L'article 38 du RGP mentionne que tout occupant d'un immeuble est tenu de veiller à ce que les plantations, arbres, ou branches d'arbres ne tombent sur la voie publique.

Plus précisément, aucune branche ne peut faire saillie sur la voie carrossable à moins de 4,50 m au-dessus du sol ou sur l'accotement ou sur le trottoir à moins de 2,50 m au-dessus du sol, sentiers et venelles. En outre, aucune branche ne peut jamais masquer en tout ou en partie les signaux de signalisations, perturber les canalisations aériennes électriques, téléphoniques et de télédistribution ou l'éclairage public.

L'article 39 du RGP stipule qu'il est interdit de placer, de déposer, d'abandonner aux fenêtres, balcons, garde-fous, toits, gouttières, murs de clôture ou autres lieux élevés des bâtiments, ou contre les façades des maisons, des objets, récipients ou autres, qui sont susceptibles de choir sur la voie publique ou de porter atteinte à la sûreté des personnes ou à la commodité de passage. Chacun doit utiliser les mesures de sécurité qui existent de manière à éviter tout danger.

Nul ne peut jeter un quelconque objet à partir de la voie publique ou d'une propriété privée de nature à porter atteinte à la sûreté des personnes ou à la commodité du passage.

Pour le nettoyage de la voie publique, tout riverain d'une voie publique est tenu de veiller à la propreté de l'accotement aménagé ou du trottoir devant la propriété qu'il occupe. Il est également tenu de nettoyer les filets d'eau qui longent la propriété qu'il occupe.

L'article 140 du RGP indique que quiconque, de quelque manière que ce soit, souille ou laisse souiller la voie publique est tenu de veiller à ce que celle-ci soit, sans délai, remise en état de propreté.

Pour ce qui concerne l'entretien de la végétation, les riverains doivent veiller à ce que le bon état des terrains non bâtis ainsi que des parties non bâties des propriétés soit assuré en tout temps. La végétation qui y pousse doit obligatoirement être entretenue afin qu'elle ne menace pas la propreté ni la sécurité publique.

L'article 170 du RGP informe que les occupants ou à défaut les propriétaires des biens où croissent de l'ivraie sont tenus d'éviter leur propagation excessive. On entend par ivraie, toute mauvaise herbe, telle que la camomille sauvage, le chiendent, la dent de lion, le liseron, les orties, etc. qui peut se répandre et occasionner ainsi des préjudices au voisinage ou nuire à la propreté et à la sécurité publique.

Les occupants ou à défaut les propriétaires de biens où croissent des chardons nuisibles sont aussi tenus de les détruire et d'éviter leur propagation par tous les moyens.

Il est également interdit, entre autres :

- de déposer sur la voie publique ou les endroits privés accessibles au public des sacs non conformes contenant des déchets ;

- de déposer, déverser ou de jeter sur la voie publique ou sur un terrain situé en bordure de celle-ci ce qui est de nature à porter atteinte à la propreté publique ;

- d'évacuer des boues, du sable ou des ordures se trouvant devant ou près d'une habitation sur la rue, dans la rigole ou dans les bouches d'égout ;

- de jeter, mégots, cannettes ou chewing-gum ;

- d'effectuer la vidange de cendriers des véhicules sur la voie publique ;

- etc…

Ces dernières infractions, prévues par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, sont passibles d'une amende administrative en vertu du Règlement général de Police.

Pour une ville plus sûre et plus propre … ... merci d'y penser.

Commissaire de police Martine MAWET

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